Code de l'urbanisme

Article L122-14-1

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 27 mars 2014 au 31 décembre 2015

I. ― Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 122-14, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 envisage de modifier le document d'orientation et d'objectifs.

II. ― La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 qui établit le projet de modification.

Le président de l'établissement public notifie le projet de modification au préfet et aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-14-3, avant la mise à disposition du public.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (VD)

En résumé. La modification supprime la référence à l'article L. 122-4-1 dans les mentions des établissements publics concernés par la procédure de modification du schéma de cohérence territoriale.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Créé parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 2