Code de l'urbanisme

Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

Article L121-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation pour les servitudes de passage sur le littoral

Résumé Les propriétaires touchés par des servitudes de passage sur le littoral peuvent être indemnisés s'ils subissent un dommage important.

Les servitudes instituées aux articles L. 121-31 et L. 121-34 n'ouvrent un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.

Article L121-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des servitudes de passage sur le littoral

Résumé Si vous devez céder un passage sur votre terrain au bord de la mer, vous pouvez être indemnisé en fonction de ce que vous faisiez déjà sur ce terrain.

L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 105-1.
Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain.

Article L121-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité civile des propriétaires de terrains grevés par les servitudes de passage sur le littoral

Résumé Les propriétaires de terrains avec des passages publics sur le littoral ne sont pas responsables des accidents qui y surviennent.

La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 121-31 et L. 121-34 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes.