Code de l'urbanisme

Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des servitudes d'urbanisme

Résumé. Les restrictions d'urbanisme comme la hauteur des bâtiments ou les zones non constructibles ne donnent pas droit à une indemnisation, sauf si elles causent un vrai préjudice.

N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.
Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d'urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes
Article L105-1