Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 (Rôle du plan de mobilité dans l'organisation des transports)Art. L.1214-1Rôle du plan de mobilité dans l'organisation des transportsLe plan de mobilité organise les déplacements et le transport des marchandises pour réduire la pollution et protéger l'environnement. et L. 1214-2 (Objectifs du plan de mobilité)Art. L.1214-2Objectifs du plan de mobilitéLe plan de mobilité vise à équilibrer les besoins de transport avec la protection de l'environnement, en améliorant la sécurité, en réduisant le trafic automobile et en favorisant les transports collectifs et doux. du code des transports.
Il comprend :
1° Des orientations d'aménagement et de programmation qui précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 (Rôle du plan de mobilité dans l'organisation des transports)Art. L.1214-1Rôle du plan de mobilité dans l'organisation des transportsLe plan de mobilité organise les déplacements et le transport des marchandises pour réduire la pollution et protéger l'environnement. et L. 1214-2 (Objectifs du plan de mobilité)Art. L.1214-2Objectifs du plan de mobilitéLe plan de mobilité vise à équilibrer les besoins de transport avec la protection de l'environnement, en améliorant la sécurité, en réduisant le trafic automobile et en favorisant les transports collectifs et doux. du code des transports ;
2° Le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation (Stationnement sécurisé des vélos dans les nouveaux bâtiments)Art. L.113-18Stationnement sécurisé des vélos dans les nouveaux bâtimentsLes nouveaux bâtiments doivent prévoir des places pour garer les vélos en sécurité..
Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation.