Code de l'urbanisme

Article L151-5

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En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 12 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Planification urbaine durable

Résumé. L'article explique comment les villes et intercommunalités doivent planifier leur développement pour protéger la nature et éviter l'étalement urbain.

Le projet d'aménagement et de développement durables définit :

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales (Le schéma régional d'aménagement et de développement durable), ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code (Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse), à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code (Planification du développement durable dans les régions d'outre-mer) ou au dernier alinéa de l'article L. 123-1 (Objectifs du schéma directeur de la région d'Ile-de-France) du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l'article L. 151-4 (Rôle du rapport de présentation dans le plan local d'urbanisme), le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain

Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27 (Évaluation du plan local d'urbanisme).

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.

Lorsque le territoire du plan local d'urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l'adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 mars 2023

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 194 (V)Loi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 15 (V)

En résumé. La mise à jour ne modifie pas le contenu juridique ; elle unifie une phrase qui était précédemment divisée par un point pour améliorer la fluidité.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au samedi 11 mars 2023

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 243 (V)Loi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 194 (M)

En résumé. Le texte élargit les objectifs de réduction d'artificialisation en citant plusieurs articles législatifs, introduit des critères stricts pour l'ouverture à l'urbanisation (étude de densification et mobilisation de locaux vacants), ajoute une prise en compte spécifique des communes exposées au recul du trait de côte, et supprime la phrase simplifiée sur les objectifs chiffrés.