Code de l'urbanisme

Section 4 : Evaluation du plan local d'urbanisme

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation régulière du plan local d'urbanisme

Résumé. Les communes et intercommunalités doivent régulièrement vérifier si leur plan local d'urbanisme fonctionne bien pour équilibrer la ville et la campagne, limiter l'étalement urbain, et atteindre les objectifs en matière de logement.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation du plan local d'urbanisme

Résumé. Les communes et intercommunales doivent évaluer leur plan local d'urbanisme tous les six ans pour voir s'il atteint ses objectifs, comme équilibrer vie urbaine et rurale, et limiter l'étalement urbain.

Six ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur ou sa modification en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, après avoir sollicité l'avis de ses communes membres, ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 (Objectifs des collectivités publiques en matière d'urbanisme) et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 (Rôle du plan de mobilité dans l'organisation des transports) et L. 1214-2 (Objectifs du plan de mobilité) du code des transports.

L'analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l'article L. 122-16 ("Unité touristique nouvelle" en zone de montagne) du présent code. Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 (Cartes d'exposition au recul du trait de côte), cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte.

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant après que celui-ci a sollicité l'avis de ses communes membres ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.

L'analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l'artificialisation des sols mentionné à l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales (Éligibilité des communes à être stations classées). Dans ce cas, la délibération prévue au troisième alinéa du présent article vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales (Éligibilité des communes à être stations classées). Dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1 (Cartes d'exposition au recul du trait de côte), cet avis porte sur l'opportunité de réviser ou de modifier ce plan.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et modification du plan local d'urbanisme

Résumé. L'article explique comment évaluer un plan local d'urbanisme, surtout s'il remplace un programme de logement, et ce qui se passe si le plan ne respecte pas les objectifs fixés.

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation (Programme local de l'habitat : objectifs et mise en œuvre).
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 153-27 (Évaluation du plan local d'urbanisme), demander les modifications qu'elle estime nécessaire d'apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation (Élaboration du programme local de l'habitat). Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend procéder aux modifications. A défaut d'accord ou à défaut d'une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d'un an à compter de la demande de modifications, l'autorité administrative compétente de l'Etat engage la mise en compatibilité du plan.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation triennale des plans locaux d'urbanisme

Résumé. Les intercommunalités doivent évaluer tous les trois ans leur plan local d'urbanisme pour vérifier s'il atteint ses objectifs en matière de logement.

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de ce plan relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation (Programme local de l'habitat : objectifs et mise en œuvre). Ce bilan est transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation environnementale dans les plans locaux d'urbanisme

Résumé. Un plan local d'urbanisme qui remplace un plan de mobilité doit inclure des évaluations des émissions de gaz à effet de serre et de polluants lors de son élaboration et lors des analyses périodiques.

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité, il donne lieu aux évaluations et aux calculs prévus à l'article L. 1214-8-1 du code des transports (Calcul des émissions lors des plans de mobilité) lors de son élaboration et lors de l'analyse des résultats du plan prévue à l'article L. 153-27 (Évaluation du plan local d'urbanisme).

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 4 : Evaluation du plan local d'urbanisme
Article L153-27
Article L153-28
Article L153-29
Article L153-30