Code de l'urbanisme

Titre III : Espaces boisés

Abrogé1 janvier 2016
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Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des espaces boisés par les plans locaux d'urbanisme

Résumé. Les plans locaux d'urbanisme peuvent protéger les espaces boisés et interdire leur destruction, sauf pour l'exploitation minérale sous conditions.

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

― s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

― s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 (Contrat de projet partenarial d'aménagement) et L312-3 (Définition d'une grande opération d'urbanisme) du nouveau code forestier, ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;

― si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016

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Compensation pour la cession d'espaces boisés

Résumé. L'État peut offrir un terrain à bâtir aux propriétaires qui cèdent gratuitement des espaces boisés classés, sous certaines conditions.
Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.
Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6 (Modalités d'application des règles sur les espaces boisés).
La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016

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Protection des espaces verts par les collectivités

Résumé. Les collectivités doivent préserver et entretenir les espaces verts qu'elles acquièrent.
Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 130-2 (Compensation pour la cession d'espaces boisés), l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016

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Application des règles aux espaces boisés classés

Résumé. Les règles pour les espaces boisés classés par des plans d'urbanisme s'appliquent aussi aux terrains classés par des plans plus anciens.
Les dispositions des alinéas 2,3 et 4 de l'article L. 130-1 (Protection des espaces boisés par les plans locaux d'urbanisme) et celles des articles L. 130-2 (Compensation pour la cession d'espaces boisés) et L. 130-3 (Protection des espaces verts par les collectivités) sont applicables aux terrains classés comme espaces boisés par un plan d'urbanisme approuvé en application du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 par un plan sommaire d'urbanisme approuvé en application du décret n° 62-460 du 13 avril 1962 ou par un projet d'aménagement établi en application de la législation antérieure à ces décrets.

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016

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Accords pour l'ouverture des espaces naturels

Résumé. Les collectivités peuvent signer des accords avec les propriétaires pour ouvrir les espaces naturels au public et financer leur entretien.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport.
Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975.

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016

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Modalités d'application des règles sur les espaces boisés

Résumé. Les décrets en Conseil d'Etat vont préciser comment appliquer les règles sur les espaces boisés et naturels dans les villes.
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au jeudi 31 décembre 2015

Titre III : Espaces boisés
Article L130-1
Article L130-2
Article L130-3
Article L130-4
Article L130-5
Article L130-6