Code de l'organisation judiciaire

Chapitre III : Du greffe

Article R563-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du greffe de la cour d'appel et du tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie

Résumé Chaque tribunal en Nouvelle-Calédonie a son propre greffe qui travaille uniquement pour eux.

La cour d'appel et le tribunal de première instance ont, chacun, un greffe composé d'effectifs propres.

Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Article R563-2

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Fonctions des greffiers en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, le directeur de greffe ou un greffier du tribunal de première instance s'occupe des tâches de greffier pour certains tribunaux.

Les fonctions de greffier du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.

Article R563-3

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Délégation des agents des greffes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les agents des greffes peuvent travailler temporairement ailleurs pour aider, tout en gardant leurs avantages.

Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.

Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.

Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

Article R563-3-1

Lorsque la mise en œuvre de l'article R. 563-3 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa n'est pas de nature à répondre aux besoins du service du tribunal de première instance et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 562-6-1, le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près cette cour peuvent déléguer un ou plusieurs agents de greffe d'une juridiction du ressort de cette cour dans les services de ce tribunal pour une durée n'excédant pas trois mois par année civile.

Ces agents sont inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée chaque année civile par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Paris.

Cette délégation est prise après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent.

Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de la cour d'appel de Paris est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.

Article R563-3-2

Les agents délégués au sein du tribunal de première instance en application de l'article précédent sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Article R563-4

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Répartition du personnel du greffe à la Nouvelle-Calédonie

Résumé À la Nouvelle-Calédonie, des juges importants décident qui fait quoi au greffe, en consultant le directeur du greffe.

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de la cour d'appel, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République, après avis du directeur de greffe du tribunal de première instance, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.