Code de l'organisation judiciaire

Article R563-3-2

Article R563-3-2

Les agents délégués au sein du tribunal de première instance en application de l'article précédent sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2018

Abrogé le lundi 30 janvier 2023

Les agents délégués au sein du tribunal de première instance en application de l'article précédent sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.