Code de l'organisation judiciaire

Section 6 : Le tribunal du travail

Article R562-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du siège et du ressort du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Résumé On trouve où est le tribunal du travail et les zones qu'il couvre dans un tableau annexe du code.

Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.

Article R562-41

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Composition des formations de conciliation et de jugement du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les juges du travail sont aidés par des représentants des employés et des patrons.

La formation de conciliation est composée d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur.

La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

Article R562-42

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Indemnités de séjour et de déplacement pour les assesseurs salariés et employeurs en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les assesseurs salariés et employeurs en Nouvelle-Calédonie peuvent être remboursés pour leurs déplacements et leurs frais de séjour.

Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

Article R562-43

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Procedure en cas de refus de service

Résumé Un rapport est fait pour un refus de service et la cour décide sans public.

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

Article R562-44

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Procédure disciplinaire et rôle du garde des sceaux

Résumé Le procès-verbal d'une séance disciplinaire est envoyé au ministre de la justice pour qu'il prenne une décision dans un délai d'un mois.

En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.