Code de l'organisation judiciaire

Article R563-3

Article R563-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des agents des greffes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les agents des greffes peuvent travailler temporairement ailleurs pour aider, tout en gardant leurs avantages.

Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.

Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.

Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation temporaire des agents de greffe

Résumé des changements Le texte passe d’une répartition permanente du personnel entre le greffe de la cour d’appel et celui du tribunal de première instance à une délégation temporaire des agents dans une autre juridiction ; il fixe un maximum six mois avec possibilité unique ou prolongée par le garde‑des‑sceaux et simplifie les autorités compétentes.

Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.

Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.

Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.