Code de l'organisation judiciaire

Section 4 : Les juridictions des mineurs

Article R552-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux juridictions des mineurs en Polynésie française

Résumé Les tribunaux pour mineurs en Polynésie française suivent les mêmes règles qu'en France, sauf pour certaines exceptions.}

Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1.

Article R552-29

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Effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants en Polynésie française

Résumé Chaque juge des enfants en Polynésie française a deux assistants principaux et deux remplaçants.

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.

Article R552-30

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Compétences et organisation des audiences du tribunal pour enfants à la Polynésie française

Résumé Le tribunal pour enfants se réunit dans les sections détachées du tribunal de première instance, et en cas de changement, les dossiers en cours sont transférés.

Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.

En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 552-16.