Code de l'organisation judiciaire

Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Article R552-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives à la cour d'appel en Polynésie française

Résumé Les règles de la cour d'appel en métropole sont appliquées en Polynésie française, sauf pour certains articles.

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, à l'exception des articles R. 312-12 et R. 312-13-1.

Article R552-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Service des audiences solennelles par la cour d'appel en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, des chambres spécifiques de la cour d'appel organisent les grandes audiences.

La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.

Article R552-26

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.

Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.

Article R552-27

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.