Code de l'organisation judiciaire

Section 6 : Le tribunal du travail

Article R552-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au siège et au ressort du tribunal du travail en Polynésie française

Résumé Le tribunal du travail en Polynésie française a un emplacement et une zone de compétence définis par un tableau.

Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.

Article R552-32

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Composition de la formation de jugement au tribunal du travail en Polynésie française

Résumé Le tribunal du travail en Polynésie française est composé de deux représentants des employés et deux des employeurs.

La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

Article R552-33

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Indemnités de séjour et de déplacement pour les assesseurs salariés et employeurs

Résumé Les assesseurs du tribunal du travail sont remboursés pour leurs frais de voyage et de séjour.

Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

Article R552-34

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Constitution et traitement d'un procès-verbal pour le refus de service au tribunal du travail en Polynésie française

Résumé Un procès-verbal est fait par le président du tribunal du travail en Polynésie française pour le refus de service, puis la cour d'appel décide en privé.

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

Article R552-35

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Transmission du procès-verbal de la séance de comparution en matière disciplinaire

Résumé Le procès-verbal de la séance disciplinaire est envoyé au garde des sceaux pour décision finale.

En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.