Code de l'organisation judiciaire

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R531-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du livre I aux tribunaux de Wallis‑et‑Futuna

Résumé Le livre I du code s’applique à Wallis‑et‑Futuna sauf quelques articles et dispositions qui ne concernent pas les chambres de proximité.
Mots-clés : Code de l'organisation judiciaire Wallis-et-Futuna dispositions particulières exclusions d'application

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et de l'article R. 124-2. En outre, ne sont pas non plus applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité

Les dispositions de l'article R. 121-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008.

Article R531-2

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Adaptation des terminologies judiciaires pour Wallis-et-Futuna

Résumé Pour Wallis-et-Futuna, certains termes de justice changent de nom.

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

1° " tribunal de première instance " à la place de “ tribunal judiciaire ” ;

2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;

3° " directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance " à la place de " directeur de greffe " ;

4° " administrateur supérieur " à la place de " préfet ".

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".

Article R531-3

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Réécriture du 3° de l'article R123‑24 pour Wallis et Futune

Résumé À Wallis‑et‑Futuna on précise comment on compte les sommes prises sur les salaires des travailleurs.
Mots-clés : organisation judiciaire Wallis et Futuna saisies salariales

Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 3° de l'article R. 123-24, est ainsi rédigé :

“ 3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues par le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs visés par l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, pris en application de l'article 108 de ladite loi. ”