Code de l'organisation judiciaire

Article R312-13-4

Article R312-13-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux assesseurs des cours d'appel spécialement désignées

Résumé Les assesseurs de certaines cours d'appel doivent suivre des règles spécifiques, adaptées pour leur juridiction.

Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal judiciaire. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire :

-“ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal judiciaire ” ou “ tribunal ” ;

-“ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal judiciaire ” ou “ président du tribunal ” ;

-“ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ;

-“ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ”.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique vers le nouveau système juridique

Résumé des changements L’article remplace les références aux tribunaux de grande instance et à leur président par les nouveaux termes « tribunal judiciaire » et « président du tribunal judiciaire », afin d’aligner la rédaction sur la réforme récente.

Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal judiciaire. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire :

-“ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal judiciaire ” ou “ tribunal ” ;

-“ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal judiciaire ” ou “ président du tribunal ” ;

-“ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ;

-“ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ”.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des remplacements et ajout de nouvelles substitutions

Résumé des changements L’article étend les remplacements aux assesseurs des cours d’appel pour toutes les dispositions R 218‑1 à R 218‑17 et introduit plusieurs nouvelles substitutions (nom du tribunal, président et procureur).

En vigueur à partir du vendredi 15 mars 2019

Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal de grande instance. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire :

-“ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal de grande instance ” ou “ tribunal ” ;

-“ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal de grande instance ” ou “ président du tribunal ” ;

-“ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ;

-“ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ”.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Pour l'application de l'article R. 218-9 aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16, la référence à l'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 est remplacée par la référence à l'ordonnance prévue à l'article R. 312-5.