Code de l'organisation judiciaire

Sous-Section 1 : Dispositions générales

Article R312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la cour d'appel

Résumé La cour d'appel a plusieurs chambres, et le président de la chambre assiste le premier président.

La cour d'appel comprend plusieurs chambres.

Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.

Article R312-2

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Dispositions relatives à la suppléance du premier président de la cour d'appel

Résumé Si le chef de la cour d'appel est absent, un autre juge le remplace, et ce choix peut changer en cours d'année.

Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.

L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

Article R312-3

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Remplacement des magistrats en cas d'absence ou d'empêchement

Résumé Si un juge principal est absent, un autre juge le remplace pendant les audiences.

Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.

Article R312-4

Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d'appel.

Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.

Article R312-5

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Dispositions pour la répartition des juges et l'organisation des audiences en cour d'appel.

Résumé En décembre, le premier président décide du nombre et des dates des audiences, et les juges peuvent rester dans leur ancienne chambre s'ils déménagent.

L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

Article R312-6

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Nomination des conseillers de la mise en état par le premier président de la cour d'appel

Résumé Le chef de la cour d'appel nomme des conseillers pour aider à préparer les affaires et décide qui s'en occupe.

Le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs conseillers de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

Lorsque plusieurs conseillers sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Article R312-7

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Nombre d'assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel

Résumé Une cour d'appel en groupe a deux assistants.

Les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux.

Article R312-8

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Liste de rang des magistrats du siège dans les cours d'appel

Résumé Les magistrats des cours d'appel sont classés par ordre d'importance dans une liste.

Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :

1° Le premier président ;

2° Les présidents de chambre ;

3° Les conseillers.