Code de l'organisation judiciaire

Article R312-13-3

Article R312-13-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article L. 312-6-2 aux formations de la cour d'appel

Résumé Cet article change les références aux tribunaux judiciaires en références à la cour d'appel et adapte les règles pour les assesseurs de la cour d'appel.

Pour l'application de l'article L. 312-6-2 :

1° Aux articles L. 218-6 et L. 218-7, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence à la cour d'appel ;
2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal judiciaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique des références aux tribunaux

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer les références aux anciens tribunaux de grande instance par les nouveaux tribunaux judiciaires, sans changer le principe des procédures.

Pour l'application de l'article L. 312-6-2 :

1° Aux articles L. 218-6 et L. 218-7, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence à la cour d'appel ;

2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal judiciaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références juridiques

Résumé des changements Le texte actuel étend le changement qui remplace le tribunal en appel pour les assesseurs : auparavant il ne concernait qu’un unique élément ; désormais il s’applique également au deuxième élément.

En vigueur à partir du vendredi 15 mars 2019

Pour l'application de l'article L. 312-6-2 :

Aux articles L. 218-6 et L. 218-7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence à la cour d'appel ;

2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal de grande instance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 31 octobre 2018

Pour l'application de l'article L. 312-6-2 :

1° A l'article L. 218-7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence à la cour d'appel ;

2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal de grande instance.