Code de l'organisation judiciaire

Section 1 : Institution et compétence

Abrogée1 janvier 2020

Créé le 5 juin 2008

Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-1 en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros.

Il connaît à charge d'appel des actions mentionnées au deuxième alinéa de cet article.

Il connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros, des actions mentionnées au troisième alinéa du même article.

Créé le 5 juin 2008

Le siège et le ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au mardi 31 décembre 2019

Section 1 : Institution et compétence
Article R223-1
Article D223-2