Article L223-1
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Le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, en matière civile et commerciale, de toute action patrimoniale jusqu'à la valeur de 10 000 €.
Il connaît aussi, dans les mêmes conditions, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €.
Article L223-2
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Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance.
Le tribunal de l'exécution connaît :
1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;
2° De l'administration forcée des immeubles ;
3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.
Article L223-3
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Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.
Article L223-4
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Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.
Article L223-5
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Le tribunal d'instance connaît :
1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;
3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
Article L223-6
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Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale.
Article L223-7
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Article L223-8
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Le greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.