Code de l'organisation judiciaire

Titre XII : Maisons de justice et du droit

Abrogé5 juin 2008

Créé le 6 novembre 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation d'une convention de maison de justice

Résumé. Le tribunal propose une convention pour une maison de justice, qui doit être approuvée par plusieurs chefs et le ministre avant d'être signée.
Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par les chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci est située aux formations de l'assemblée générale de ce tribunal visées aux articles R. 761-17, R. 761-27 et R. 761-34.
Les chefs du tribunal de grande instance soumettent ce projet de convention aux chefs de cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise les chefs du tribunal de grande instance à signer la convention.

Créé le 6 novembre 2001

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parties signant la convention de la maison de justice et du droit

Résumé. La convention est signée par le préfet, le tribunal, le procureur, le maire, le bâtonnier, des associations de prévention et d’aide, et parfois le conseil départemental.
La convention constitutive est signée entre :
a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ;
b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ;
c) Le procureur de la République près ledit tribunal ;
d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;
e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
f) Une ou plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;
g) Le cas échéant, le président du conseil départemental d'accès au droit.
D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.

Créé le 6 novembre 2001

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Convention constitutive : missions et fonctionnement de la maison de justice et du droit

Résumé. La convention précise ce que la maison de justice doit faire, où elle est installée et comment les collectivités partagent les coûts.
La convention constitutive détermine celles des missions prévues par la loi qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci.
La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement.

Créé le 6 novembre 2001

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Création de la maison de justice et du droit

Résumé. Le garde des sceaux crée la maison de justice et du droit pour aider les gens à accéder à la justice.
La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 6 novembre 2001

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Dénonciation et suppression de la maison de justice et du droit

Résumé. La maison de justice et du droit fonctionne trois ans, chaque partie peut l’arrêter avec un préavis d’un an (ou d’un mois pour les juges), et si certains signataires l’arrêtent, elle disparaît après le préavis grâce à un arrêté du ministre.
La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Lorsqu'il émane des chefs de juridiction, ce préavis est réduit à un mois.
La dénonciation est adressée aux présidents du conseil de la maison de justice et du droit ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsque la dénonciation émane d'une partie mentionnée aux a à e de l'article R. 7-12-1-2, la convention est résiliée à l'expiration du préavis.
Dans ce cas, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, porte suppression de la maison de justice et du droit.

Créé le 6 novembre 2001 · En vigueur du 18 mars 2007 au 4 juin 2008

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Nomination d'un magistrat coordonnateur des maisons de justice et du droit

Résumé. Un magistrat est désigné pour organiser les actions dans les maisons de justice, tenir les membres informés et les représenter lorsqu'ils ne peuvent le faire eux-mêmes.
Les chefs de juridiction désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet mentionnée à l'article R. 761-17, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :
  • de veiller, sans préjudice des attributions du greffier en chef, directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein d'une ou de plusieurs maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;
  • d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ;
  • de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par les chefs de juridiction.

Créé le 6 novembre 2001 · En vigueur du 18 mars 2007 au 4 juin 2008

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Composition et missions du conseil de la maison de justice et du droit

Résumé. Le conseil, qui comprend des juges, des greffiers et le procureur, décide comment la maison de justice fonctionne, vérifie qu’elle fait bien son travail, accepte les associations, gère l’argent, se réunit chaque année et envoie un rapport au ministre.
Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants, du greffier en chef, directeur de greffe, et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République du ressort dans lequel la maison de justice et du droit est située.
Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations.
Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé par les chefs de juridiction des orientations et des résultats généraux obtenus.
Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci.
Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile.
Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé aux chefs de cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 6 novembre 2001

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Obligation de confidentialité des participants

Résumé. Tout le personnel de la maison de justice doit garder secret les données personnelles qu’il collecte.
Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, toutes les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions.

Créé le 6 novembre 2001

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Rôle du greffier en chef et des greffiers dans la maison de justice

Résumé. Le greffier en chef organise le travail administratif de la maison de justice et nomme des greffiers qui accueillent le public, gèrent les procédures de règlement amiable et aident le magistrat.
Sous l'autorité des chefs de juridiction, le greffier en chef du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget.
Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 812-16, des greffiers de ce tribunal.
Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat visé à l'article R. 7-12-1-6 dans l'exercice de ses missions.

Créé le 6 novembre 2001

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Fixation de la liste des maisons de justice et du droit

Résumé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, décide quelles maisons de justice et du droit sont reconnues par la loi.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons de justice et du droit annexée au code de l'organisation judiciaire.

Abrogé depuis le jeudi 5 juin 2008

En vigueur du mardi 6 novembre 2001 au mercredi 4 juin 2008

Titre XII : Maisons de justice et du droit
Article R*7-12-1-1
Article R*7-12-1-2
Article R*7-12-1-3
Article R*7-12-1-4
Article R*7-12-1-5
Article R*7-12-1-6
Article R*7-12-1-7
Article R*7-12-1-8
Article R*7-12-1-9
Article R*7-12-1-10