Code de l'organisation judiciaire

Section 2 : Le parquet

Article L212-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation du ministère public

Résumé Le procureur de la République représente le ministère public dans les tribunaux, avec des remplaçants possibles.

Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire.

Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.

Article L212-6-1

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Spécificité du ministère public auprès du tribunal judiciaire de Paris

Résumé À Paris, le procureur européen peut représenter le ministère public dans certains cas.

Nonobstant les articles L. 122-2 et L. 212-6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions.

Article L212-7

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Coordination des Parquets dans les départements à plusieurs tribunaux

Résumé Un procureur général peut choisir un procureur pour gérer les relations avec les autorités administratives dans un département avec plusieurs tribunaux, tout en gardant les autres procureurs au courant.

Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s'y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général.