Code de l'organisation judiciaire

Section 2 : Le parquet

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation du ministère public

Résumé. Le procureur de la République représente le ministère public dans les tribunaux, avec des remplaçants possibles.

Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire.

Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.

Créé le 1 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rôle du procureur européen à Paris

Résumé. À Paris, le procureur européen ou ses délégués représentent le ministère public pour certaines affaires.

Nonobstant les articles L. 122-2 et L. 212-6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions.

Créé le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination des parquets dans un département

Résumé. Dans un département avec plusieurs tribunaux, un procureur peut être choisi pour coordonner les parquets et représenter l'ensemble auprès des autorités administratives.

Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s'y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général.

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006

Section 2 : Le parquet
Article L212-6
Article L212-6-1
Article L212-7