Code de l'organisation judiciaire

Article L212-6

Article L212-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation du ministère public

Résumé Le procureur de la République représente le ministère public dans les tribunaux, avec des remplaçants possibles.

Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire.

Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence aux tribunaux judiciaires

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer la référence au "tribunal de grande instance" par le nouveau "tribunal judiciaire", reflétant ainsi la réforme du système judiciaire.

Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire.

Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle sur la représentation au tribunal de police

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que, devant le tribunal de police, le ministère public est représenté soit par le procureur de la République, soit par un commissaire de police selon les règles des articles 45‑48 du code de procédure pénale.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance.

Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance.