Code de l'organisation judiciaire

Sous-section II : Organisation et fonctionnement

Article L952-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du tribunal supérieur d'appel

Résumé Le tribunal supérieur d'appel est composé d'un président et de deux assesseurs choisis selon la liste de l'article L. 951‑3.
Mots-clés : tribunal supérieur d'appel organisation judiciaire magistrature assesseurs président

Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3.

Article L952-10

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Remplacement du président du tribunal d'appel

Résumé Quand le président du tribunal d'appel est absent, le président du tribunal de première instance ou un juge de ce tribunal le remplace.
Mots-clés : Justice Tribunal Fonctionnement Remplacement

En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.

Article L952-11

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Remplacement du président du tribunal d'appel et audience à distance

Résumé Quand le président d'un tribunal d'appel est absent, un juge choisi peut diriger l'audience, même à distance, et rendre sa décision là où il travaille.
Mots-clés : Justice Tribunaux Remplacement Présidence Audience à distance Communication audiovisuelle Décret

I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-9, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.

Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.

Article L952-12

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Présidence du tribunal d'appel comme délégué à la protection de l'enfance

Résumé Le président du tribunal d'appel devient, à la place du délégué habituel, chargé de protéger les enfants.
Mots-clés : Justice Enfance Tribunal Protection de l'enfance

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.

Article L952-13

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Rôle du procureur de la République au tribunal d'appel

Résumé Le procureur de la République s'occupe du ministère public au tribunal d'appel, comme un procureur général le fait.
Mots-clés : Procureur Tribunal d'appel Ministère public Droit pénal

Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.

Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de métropole.

Article L952-14

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Remplacement du procureur en cas d'empêchement

Résumé Si le procureur de la République ne peut pas exercer son rôle, un de ses suppléants le prend la place.
Mots-clés : Procureur Remplacement Fonction publique Justice

En cas d'empêchement, qu'elle qu'en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l'un de ses suppléants.