Code de l'organisation judiciaire

Sous-section II : Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état et au juge de l'exécution

Article L311-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi d'une affaire à juge unique ou à formation collégiale

Résumé Le président du tribunal peut choisir de juger une affaire seul ou de la confier à plusieurs juges, sauf pour les questions disciplinaires ou de l'état des personnes, où d'autres règles s'appliquent.
Mots-clés : procédure judiciaire tribunal de grande instance juge unique renvoi collégial matières disciplinaires famille

Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.

Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret.

Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.

Article L311-10-1

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Renvoi d'un litige d'accident de la circulation

Résumé Le tribunal peut juger seul un accident de la route, mais il peut aussi le renvoyer à un groupe de juges.
Mots-clés : Droit civil Accidents de la circulation Tribunal de grande instance Renvoi collégial Juge unique

Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.

Article L311-11

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Compétence du tribunal de grande instance en reconnaissance, exequatur et ventes de biens de mineurs

Résumé Le tribunal de grande instance peut juger seul les décisions étrangères, les sentences arbitrales et les ventes de biens de mineurs, et peut renvoyer l'affaire à un groupe de juges si nécessaire.
Mots-clés : Justice Tribunal Reconnaissance Exequatur Vente de biens de mineurs Arbitrage

Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.

Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.

Article L311-12

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Juge de l'exécution et délégation des fonctions

Résumé Le président du tribunal de grande instance est le juge qui s'occupe de l'exécution des décisions, il peut confier son travail à d'autres juges, choisir combien de temps et où il travaille, et il décide sans appel qui traite chaque affaire.
Mots-clés : Justice Tribunal Exécution Délégation Répartition

Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance.

Article L311-12-1

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Rôle du juge de l'exécution

Résumé Le juge de l'exécution décide des contestations liées aux titres exécutoires, aux mesures conservatoires et aux réparations, et ses décisions peuvent être appelées, sauf pour les mesures d'administration judiciaire.
Mots-clés : exécution forcée mesures conservatoires appel compétence judiciaire droit civil

Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.

Article L311-12-2

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Renvoi du juge de l'exécution à la formation collégiale

Résumé Le juge de l'exécution peut demander à la formation collégiale du tribunal de grande instance de le remplacer lorsqu'il ne peut pas juger.
Mots-clés : droit administratif procédure judiciaire exécution forcée tribunal de grande instance

Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.

Article L311-13

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Décisions de composition de la formation de jugement sans recours

Résumé Les décisions qui décident qui juge un dossier ne peuvent pas être contestées.
Mots-clés : Administration judiciaire Recours Formation de jugement Tribunal de grande instance

Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.