Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Section 2 : Procédure d'urgence

Abrogée1 janvier 2015

Créé le 14 avril 1977

En cas d'urgence le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit aux articles L. 13-6 et R. 13-34, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacles au paiement, la consignation des indemnités fixées.

Créé le 14 avril 1977 · En vigueur du 1 août 2005 au 31 décembre 2014

La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
Il est procédé, le cas échéant, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue à l'article L. 13-6.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au mercredi 31 décembre 2014

Section 2 : Procédure d'urgence
Article L15-4
Article L15-5