Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L15-4

Créé le 14 avril 1977

En cas d'urgence le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit aux articles L. 13-6 et R. 13-34, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacles au paiement, la consignation des indemnités fixées.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au mercredi 31 décembre 2014