Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L15-5

Créé le 14 avril 1977 · En vigueur du 1 août 2005 au 31 décembre 2014

La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
Il est procédé, le cas échéant, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue à l'article L. 13-6.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 6

En vigueur du lundi 1 août 2005 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de recours et supprime le délai d'un mois pour la fixation des indemnités définitives.

La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation

.

Il est procédé, le cas échéant, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue à l'

article L. 13-6

.

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au dimanche 31 juillet 2005

La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation dans les formes et délais prévus à l'

article L. 12-5

.

Il est procédé, le cas échéant, et dans le délai d'un mois, à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue aux articles

L. 13-6

,

R. 13-30

,

R. 13-31

,

R. 13-32

et

R. 13-34

sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.