Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L15-5

Article L15-5

La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.

Il est procédé, le cas échéant, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue à l'article L. 13-6.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 août 2005

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation .

Il est procédé, le cas échéant, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue à l'article L. 13-6.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977

La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation dans les formes et délais prévus à l'article L. 12-5.

Il est procédé, le cas échéant, et dans le délai d'un mois, à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue aux articles L. 13-6, R. 13-30, R. 13-31, R. 13-32 et R. 13-34 sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.