Code de l'environnement

Article D614-4

Article D614-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait ou suspension du commissionnement des officiers mariniers

Résumé Un officier marinier peut perdre son travail ou être suspendu s'il ne respecte plus les règles, après qu'il ait pu donner son avis, et le procureur doit être informé.

Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 614-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa est informé de la décision de suspension ou de retrait.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 614-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa est informé de la décision de suspension ou de retrait.