Code de l'environnement

Article R592-22

Article R592-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités rémunérées de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'Autorité peut facturer certaines de ses activités si le marché ne peut pas le faire, ou si c'est nécessaire pour maintenir ses compétences ou parce que la loi l'exige.

I.-Les activités mentionnées à l'article L. 592-14-2 peuvent être réalisées contre rémunération par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues par le présent article, ainsi que par le règlement intérieur de l'Autorité, sans préjudice des règles déontologiques prévues par ce règlement.

II.-Les activités mentionnées au I répondent à au moins l'un des critères suivants :

1° La prestation contribue au maintien des compétences techniques nécessaires à l'exercice de ses missions par l'Autorité ;

2° Les services de l'Autorité sont les seuls à même de fournir une prestation qualitativement supérieure à l'offre de marché existante ;

3° La prestation résulte d'une mission expressément assignée à l'Autorité par des dispositions législatives ou réglementaires.

III.-Lorsqu'une activité résulte d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 592-21 ou d'un contrôle effectué en application de l'article L. 596-1, les services de l'Autorité ne peuvent répondre à une demande de prestation contre rémunération qu'en cas de carence de l'offre sur le marché.

La rémunération est, dans ce cas, strictement limitée à la couverture des coûts complets.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un dispositif de prestations rémunérées

Résumé des changements L’article passe d’une simple transmission d’informations aux ministres à un cadre réglementaire autorisant la prestation rémunérée par l’Autorité sous conditions précises.

I.-Les activités mentionnées à l'article L. 592-14-2 peuvent être réalisées contre rémunération par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues par le présent article, ainsi que par le règlement intérieur de l'Autorité, sans préjudice des règles déontologiques prévues par ce règlement.

II.-Les activités mentionnées au I répondent à au moins l'un des critères suivants :

1° La prestation contribue au maintien des compétences techniques nécessaires à l'exercice de ses missions par l'Autorité ;

2° Les services de l'Autorité sont les seuls à même de fournir une prestation qualitativement supérieure à l'offre de marché existante ;

3° La prestation résulte d'une mission expressément assignée à l'Autorité par des dispositions législatives ou réglementaires.

III.-Lorsqu'une activité résulte d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 592-21 ou d'un contrôle effectué en application de l'article L. 596-1, les services de l'Autorité ne peuvent répondre à une demande de prestation contre rémunération qu'en cas de carence de l'offre sur le marché.

La rémunération est, dans ce cas, strictement limitée à la couverture des coûts complets.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout du rôle radioprotection

Résumé des changements L’autorité a ajouté le terme « radioprotection », élargissant ainsi son champ d’action au-delà du simple domaine nucléaire.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la santé ou de la sécurité civile, à leur demande, toute information relative à des installations nucléaires de base nécessaire à l'exercice de leurs attributions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

L'Autorité de sûreté nucléaire communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la santé ou de la sécurité civile, à leur demande, toute information relative à des installations nucléaires de base nécessaire à l'exercice de leurs attributions.