Code de l'environnement

Section 7 : Enquêtes techniques

Article R592-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution d'une commission d'enquête par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé En cas d'accident nucléaire, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut former une équipe pour enquêter et déterminer qui fait quoi et quand le rapport doit être rendu.

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection décide de diligenter une enquête technique en application de l'article L. 592-35, elle constitue une commission d'enquête dont elle détermine la composition et désigne le chef.

Elle définit, conformément aux dispositions du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées.

Elle fixe la date à laquelle la commission d'enquête doit lui remettre son rapport.

Article R592-24

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Composition et désignation des membres de la commission d'enquête technique

Résumé Les membres de la commission d'enquête doivent être des experts indépendants.

Outre des personnels affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou mis à sa disposition, la commission d'enquête peut comprendre :

1° Des membres de corps d'inspection et de contrôle, désignés après accord du chef de corps ou du directeur des services auxquels ils sont rattachés ;

2° Des agents placés sous l'autorité du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

3° (Abrogé) ;

4° Des agents placés sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétent, si l'incident ou l'accident est susceptible de résulter d'un acte de malveillance ;

5° Des personnes qualifiées.

Les personnes ainsi susceptibles de participer à une commission d'enquête doivent disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances juridiques et techniques adaptées à l'exercice de ces fonctions.

Elles doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Elles adressent à l'autorité, au moment où il est fait appel à elles, une déclaration sur l'honneur attestant leur absence d'intérêt dans l'activité qui fait l'objet de l'enquête ou mentionnant la nature de leurs liens, directs ou indirects, avec cette activité.

Il peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission d'enquête selon la même procédure, notamment si des éléments de nature à remettre en cause l'indépendance ou l'impartialité de l'intéressé apparaissent en cours d'enquête.

La désignation comme membre de la commission d'enquête vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.

Article R592-25

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Notification de l'ouverture d'enquête technique par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Quand il y a un problème nucléaire ou de transport, l'Autorité de sûreté nucléaire informe tout le monde, y compris les bureaux d'enquêtes.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection notifie sa décision d'ouverture d'enquête technique et de désignation des membres de la commission au ministre chargé, selon le cas, de la sûreté nucléaire, de la radioprotection ou de l'énergie, à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation, objet de l'enquête, et au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident, ainsi qu'au procureur de la République lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte.

Lorsque l'incident ou l'accident est survenu au cours d'un transport, l'autorité notifie également la décision d'ouverture d'enquête, selon le type de transport concerné, soit au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA de l'aviation civile), soit au bureau d'enquêtes sur les événements de mer (BEA mer), soit au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) mentionnés à l'article R. 1621-1 du code des transports.

Article R592-26

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Appui aux enquêtes techniques par des experts

Résumé Les experts peuvent aider à enquêter sur les installations nucléaires mais doivent rester discrets et impartiaux.

Pour apporter un appui à l'enquête technique et à la demande du chef de la commission, l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut faire appel à des experts.

Ces experts ont accès aux informations, pièces et lieux mentionnés aux articles L. 1621-9 à L. 1621-14 et L. 1621-19 du code des transports dans les conditions définies par ces articles et dans les limites fixées par le chef de la commission d'enquête.

Les experts qui apportent leur concours aux travaux de la commission d'enquête ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect.

Ils adressent à l'autorité, au moment où il est fait appel à eux, une déclaration sur l'honneur mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec l'activité qui fait l'objet de l'enquête. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 1621-16 du code des transports.

En cas de manquement d'un expert à ces dispositions, l'autorité peut mettre fin à ses fonctions.

Article R592-27

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Accès aux informations protégées par la commission d'enquête

Résumé Les enquêteurs peuvent voir les secrets de défense mais seulement s'ils suivent les règles.

Les membres de la commission d'enquête et les experts n'ont accès aux informations et supports protégés définis par l'article R. 2311-1 du code de la défense que dans les conditions définies aux articles R. 2311-7 et R. 2311-7-1 de ce code.

Article R592-28

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Gratuité et indemnisation des membres de la commission d'enquête

Résumé Les membres de la commission d'enquête travaillent bénévolement mais se font rembourser leurs frais, et certains peuvent être payés.

La participation à la commission d'enquête est gratuite. Les frais exposés par les membres de la commission d'enquête sont pris en charge par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.

Toutefois, les membres de la commission d'enquête mentionnés au 5° de l'article R. 592-24 peuvent être rémunérés par l'autorité selon des conditions qu'elle fixe en fonction de la complexité et de la durée de la commission d'enquête. Les experts mentionnés à l'article R. 592-26 sont rémunérés par l'autorité dans les mêmes conditions.

Article R592-29

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Association de personnes étrangères à une enquête technique nucléaire

Résumé Des experts étrangers peuvent aider à enquêter sur des incidents nucléaires en France, mais avec des règles strictes de confidentialité.

A la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique ou de sa propre initiative, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut associer, selon les modalités qu'elle détermine, à une enquête technique menée sur le territoire national ou à bord de navires français, des personnes relevant d'Etats ou d'organismes étrangers ou d'organisations internationales, en lien avec la nature ou le lieu de l'incident ou de l'accident. Lorsqu'elle met en œuvre les dispositions du présent article, l'autorité en informe le ministère des affaires étrangères.

Les dispositions prévues à l'article R. 592-27 sont applicables aux personnes associées à l'enquête technique en application du présent article.

Article R592-30

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Coordination entre enquêtes techniques nucléaires et autres enquêtes

Résumé Si une enquête nucléaire et une enquête de transport sont ouvertes pour le même incident, les responsables doivent travailler ensemble.

Dans le cas où une enquête technique est ouverte par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et où il est décidé, pour le même événement, l'ouverture d'une enquête technique au titre des événements de mer ou des accidents ou incidents de transport terrestre ou aérien, le président de l'autorité et le directeur du bureau d'enquêtes mentionné à l'article R. 592-25 se concertent pour définir ensemble, en tant que de besoin, les modalités de coordination et de coopération dans la conduite des deux enquêtes.

Article R592-31

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Mise en œuvre immédiate de recommandations par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé En cas d'urgence, le chef d'enquête peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire de prendre des mesures pour éviter un accident.

Lorsqu'au cours de l'enquête le chef de la commission d'enquête estime nécessaire la mise en œuvre immédiate de recommandations pour prévenir un accident ou un incident, il en saisit l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui décide des suites à donner.

Article R592-32

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Transmission des rapports d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Un rapport d'enquête est envoyé à une autorité, avec des informations sensibles mises à part.

La commission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions et formes prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports.

La commission d'enquête fournit, sous la forme d'un document séparé, les éléments du rapport d'enquête dont elle considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R592-33

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Transmission et publication des rapports d'enquête de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Les rapports d'enquête nucléaire sont envoyés aux ministres, au procureur si nécessaire, et publiés, sauf les infos sensibles qui ne doivent pas être révélées.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection adresse une copie du rapport d'enquête aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et, lorsqu'une procédure judiciaire a été ouverte, au procureur de la République.

Elle transmet à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation ayant fait l'objet de l'enquête copie du rapport d'enquête pour ce qui la concerne.

Néanmoins, les éléments du rapport qui relèvent de l'article R. 2311-1 du code de la défense sont transmis uniquement aux personnes ayant fait l'objet de la décision d'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7 du même code.

A l'exception des éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le rapport d'enquête est publié au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.