Code de l'environnement

Article R592-22-2

Article R592-22-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixée par le président de l'Autorité, la rémunération des activités de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Le président de l'Autorité fixe le prix des services si ce n'est pas déjà précisé dans le contrat.

Lorsque le montant de la rémunération des activités mentionnées aux articles R. 592-22 et R. 592-22-1 n'est pas prévu par le contrat conclu entre le bénéficiaire du service rendu et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, il est fixé par le président de l'Autorité dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Les activités mentionnées à l'article R. 592-22 effectuées en application de dispositions légales ou réglementaires sont traitées dans le cadre d'une convention conclue entre l'Autorité et les départements ministériels concernés.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le montant de la rémunération des activités mentionnées aux articles R. 592-22 et R. 592-22-1 n'est pas prévu par le contrat conclu entre le bénéficiaire du service rendu et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, il est fixé par le président de l'Autorité dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Les activités mentionnées à l'article R. 592-22 effectuées en application de dispositions légales ou réglementaires sont traitées dans le cadre d'une convention conclue entre l'Autorité et les départements ministériels concernés.