Code de l'environnement

Article R543-64

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur du 12 juillet 2011 au 29 décembre 2016

Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages gérés par rapport aux emballages commercialisés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1890 du 27 décembre 2016art. 2

En vigueur du mardi 12 juillet 2011 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-828 du 11 juillet 2011art. 20

En résumé. Le texte remplace 'éliminés' par 'gérés' pour décrire la proportion d'emballages par rapport aux emballages commercialisés.

Dans le cas prévu au 2° de l'

article R. 543-63

, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages gérés par rapport aux emballages commercialisés.

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au lundi 11 juillet 2011

Dans le cas prévu au 2° de l'

article R. 543-63

, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés.