Code de l'environnement

Article R543-63

Article R543-63

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion de leurs déchets d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et de l'agriculture si elles justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2016

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion de leurs déchets d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et de l'agriculture si elles justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent :

1° Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ;

2° Soit organiser, pour la collecte séparée de ces emballages, des emplacements spéciaux.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent :

1° Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ;

2° Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spéciaux.