Code de l'environnement

Article R541-41-14

Créé le 12 juillet 2011

L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
Ce rapport contient :
1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 juin 2016

Abrogé parDécret n°2016-811 du 17 juin 2016art. 1

En vigueur du mardi 12 juillet 2011 au dimanche 19 juin 2016

Créé parDécret n°2011-828 du 11 juillet 2011art. 12

L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.

Ce rapport contient :

1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;

2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.