Code de l'environnement

Article R541-33

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur du 12 juillet 2011 au 19 juin 2016

Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans de prévention et de gestion spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de gestion spécifiques.

L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite "zone du plan”, en tenant compte des bassins industriels.

La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets dangereux ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 juin 2016

Abrogé parDécret n°2016-811 du 17 juin 2016art. 1

En vigueur du mardi 12 juillet 2011 au dimanche 19 juin 2016

Modifié parDécret n°2011-828 du 11 juillet 2011art. 11

En résumé. Le texte modifie la terminologie et les détails techniques concernant les plans de gestion des déchets, en remplaçant 'élimination' par 'prévention et gestion', et en ajustant les références aux bassins industriels.

Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans de prévention et de gestionspécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de gestion spécifiques. L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite"zone du plan”, en tenant comptedes bassins industriels.

La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets dangereux

ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au lundi 11 juillet 2011

Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans d'élimination spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de transport et de traitement spécifiques.

La zone géographique couverte par le plan, ci-après désignée " zone du plan ", est soit la région si le plan est régional, soit l'ensemble des régions qu'il concerne si le plan est interrégional.

La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets mentionnés à l'

article R. 541-29

ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.