Code de l'environnement

Paragraphe 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement

Article R536-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commissionnement des agents habilités à constater les infractions relatives à l'utilisation confinée d'OGM

Résumé Le ministre de la recherche désigne des agents pour vérifier les infractions liées aux OGM dans les laboratoires, en précisant leur rôle, la durée de leur mission et où ils interviendront.

Le commissionnement des agents habilités en vertu de l'article L. 536-1 à rechercher et à constater les infractions réprimées par l'article L. 536-3 et par le IV de l'article R. 536-11 est délivré par le ministre de la recherche.

Lorsqu'il commissionne des fonctionnaires ou agents publics qui ne sont pas placés sous son autorité, le ministre de la recherche recueille préalablement l'accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.

Lorsque ces fonctionnaires et agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré après avis du directeur de cet établissement.

Le commissionnement précise les missions exercées et fixe sa durée. Il détermine le ressort territorial dans lesquels l'agent habilité exerce ses missions.

Article R536-2

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Compétences des agents commissionnés pour la recherche sur les OGM

Résumé Le ministre vérifie que les agents qu'il désigne pour surveiller les OGM ont les bonnes compétences.

Le ministre chargé de la recherche vérifie que les agents qu'il envisage de commissionner disposent des compétences techniques ou scientifiques et juridiques nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Ces agents justifient de leurs compétences techniques ou scientifiques soit en étant titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme de niveau équivalent, soit en étant fonctionnaires de catégorie A, soit, s'ils ne sont pas fonctionnaires, en occupant un emploi correspondant à cette catégorie.

Article R536-3

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Valabilité des commissionnements et habilitations des agents

Résumé Les agents déjà habilités pour certaines tâches peuvent les faire sans prêter serment à nouveau.

Le commissionnement délivré en application du deuxième alinéa de l ‘ article R. 172-1 pour rechercher les infractions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 vaut commissionnement au titre du présent paragraphe, sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle prestation de serment.

L'habilitation en qualité d'inspecteur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé effectuée par le directeur de l'agence en application de l'article R. 5412-1 du code de la santé publique vaut commissionnement au titre du présent paragraphe pour la recherche des infractions réprimées par l'article L. 536-3 et par le IV de l'article R. 536-11 du présent code.

Article R536-4

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Applicabilité des dispositions réglementaires aux autorisations de recherche

Résumé Les autorisations de recherche avec des OGM doivent suivre certaines règles.

Les dispositions des articles R. 536-8 à R. 536-9-1 et R. 536-10-1 sont applicables au commissionnement délivré par le ministre de la recherche en application du présent paragraphe.

Article R536-4-1

Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation aux fonctions d'inspection des installations classées prévues à l'article R. 514-2, la prestation de serment initial vaut prestation de serment au titre de l'article R. 536-3. Mention en est portée sur la carte professionnelle par les soins du greffier du tribunal judiciaire.