Code de l'environnement

Article R512-20

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur du 1 juin 2012 au 28 février 2017

Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-81 du 26 janvier 2017art. 6

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au mardi 28 février 2017

Modifié parDécret n°2011-2018 du 29 décembre 2011art. 8

En résumé. La référence à une partie spécifique de l'article R. 512-14 a été modifiée, passant du '4° du III' à simplement 'III'.

Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.

En vigueur du jeudi 15 avril 2010 au jeudi 31 mai 2012

Modifié parDécret n°2010-368 du 13 avril 2010art. 13

En résumé. La modification précise les communes concernées par la consultation, en remplaçant la référence au 'rayon d'affichage' par une mention plus directe aux communes listées dans l'article R. 512-14.

Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnéesau 4° du III de l'

article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au mercredi 14 avril 2010

Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'

article R. 512-14

sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.