Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur du 1 juin 2012 au 28 février 2017
Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.