Code de l'environnement

Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Article R413-23-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément pour le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques

Résumé Un agrément est donné à une organisation pour gérer le fichier des animaux non domestiques.

L'agrément mentionné à l'article L. 413-6 est délivré, après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, à une personne morale répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier national d'identification comportant des informations nominatives, à l'issue d'un appel à candidatures.

Article R413-23-6

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Conditions d'inscription et de traitement des données des animaux non domestiques en captivité

Résumé Les ministres décident des règles pour inscrire les animaux non domestiques dans un fichier et gérer leurs données.

Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non domestiques identifiés dans le fichier national, l'édition des documents liés à leur identification et le traitement des données propres à chaque espèce ou groupe d'espèces. Ces arrêtés précisent les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées par la personne agréée.

Article R413-23-7

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Suspension ou retrait d'agrément pour non-respect des règles

Résumé Si on ne respecte pas les règles, on peut perdre temporairement ou définitivement l'autorisation de gérer le fichier d'identification des animaux.

Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive.

La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

Pendant la période de suspension, la personne intéressée conserve toutes les données existantes dans le fichier national et enregistre les demandes d'inscription dans ce fichier, qui lui sont transmises par les personnes mentionnées au II de l'article R. 413-23-4.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément peut désigner l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.

Article R413-23-8

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Durée de conservation des données d'animaux non domestiques

Résumé Les informations sur les animaux non domestiques sont gardées pendant cinq ans après leur mort ou un an après leur âge maximal si on ne sait pas qu'ils sont morts.

Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.

En l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 précisent pour chaque traitement de données la durée de conservation des données propre à chaque espèce.

Article R413-23-9

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Mise à jour des données d'identification des animaux non domestiques en captivité

Résumé Les données sur les animaux peuvent être mises à jour par les autorités, le responsable ou directement par les propriétaires.

Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé.

Article R413-23-10

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Destinataires des données d'identification des animaux d'espèces non domestiques

Résumé Les données sur les animaux non domestiques en captivité peuvent être partagées avec certaines personnes et organismes autorisés.

Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 413-6 :

- les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;

- le directeur d'administration centrale chargé de la législation relative aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité ou ses délégués ;

- les préfets ;

- les agents mentionnés à l'article L. 415-1 ;

- les agents des services de secours contre l'incendie ;

- les maires ;

- les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information.