Code de l'environnement

Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Article R413-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégorisation des établissements d'élevage de gibier

Résumé Les élevages de gibier sont divisés en deux groupes : ceux qui libèrent les animaux dans la nature et ceux qui les utilisent autrement.

I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :

1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ;

2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B.

II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ", dans la présente section.