Code de l'environnement

Article R413-23-8

Article R413-23-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des données d'animaux non domestiques

Résumé Les informations sur les animaux non domestiques sont gardées pendant cinq ans après leur mort ou un an après leur âge maximal si on ne sait pas qu'ils sont morts.

Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.

En l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 précisent pour chaque traitement de données la durée de conservation des données propre à chaque espèce.


Historique des versions

Version 1

Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.

En l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 précisent pour chaque traitement de données la durée de conservation des données propre à chaque espèce.