Code de l'environnement

Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

Article R413-23-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des animaux d'espèces non domestiques en captivité

Résumé Les animaux sauvages en captivité doivent être marqués et enregistrés.

L'identification obligatoire des animaux d'espèces non domestiques prescrite par l'article L. 413-6 comporte, d'une part, le marquage de l'animal, d'autre part, l'inscription sur le fichier national prévu au même article des indications permettant d'identifier l'animal, notamment le nom et l'adresse de son propriétaire, ainsi que l'établissement d'une carte d'identification.

Article R413-23-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités de marquage des animaux non domestiques

Résumé Des ministres décident comment marquer les animaux sauvages en captivité.

Les modes et modalités de marquage sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.

Article R413-23-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions et délais du marquage des animaux d'espèces non domestiques en captivité

Résumé Le propriétaire doit marquer l'animal dans le mois suivant sa naissance.

Le marquage est effectué sous la responsabilité du propriétaire dans le délai d'un mois suivant la naissance de l'animal et en tout état de cause avant toute cession de celui-ci.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture précisent les conditions particulières dans lesquelles il peut être procédé au marquage dans un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.

Article R413-23-4

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Obligations liées au marquage et à l'identification des animaux d'espèces non domestiques

Résumé Quand on marque un animal, on doit donner un papier au propriétaire et au gestionnaire du fichier national, et informer en cas de changement d'adresse ou de mort de l'animal.

I. - Toute personne procédant au marquage est tenue :

- de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de ce marquage ;

- d'adresser ce document dans les huit jours au gestionnaire du fichier national.

II. - Le vendeur ou le donateur est tenu :

- de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal le document attestant l'identification ;

- d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national, pour les animaux des espèces mentionnées à l'article L. 413-6, l'attestation de cession prévue par le I de l'article L. 413-7.

III. - Le propriétaire signale au gestionnaire du fichier national, au plus tard dans un délai de quinze jours après l'événement, tout changement d'adresse ainsi que la mort ou le vol de l'animal.

Les modèles des documents et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.