Article R413-23-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Agrément pour le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques
L'agrément mentionné à l'article L. 413-6 est délivré, après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, à une personne morale répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier national d'identification comportant des informations nominatives, à l'issue d'un appel à candidatures.
1 version
1 cité