Code de l'environnement

Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

Article R412-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et partage des avantages

Résumé Pour accéder à certaines ressources génétiques, il faut demander l'autorisation du ministre de l'environnement et fournir beaucoup d'informations détaillées.

I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article L. 412-7 et, en application du IV de ce même article, toute personne qui estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité prévues à l'article R. 412-12 ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, adresse une demande d'autorisation au ministre chargé de l'environnement.

II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ;

3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons, en précisant s'il se situe dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1 ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;

4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;

5° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou de risque d'épuisement de la ressource génétique pour laquelle l'accès est demandé ;

6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;

7° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages, une présentation de ses capacités techniques et financières et, s'il le souhaite, la mention du délai, excédant le délai maximal prévu à l'article R. 412-19, proposé pour l'obtention d'un accord sur le partage des avantages ;

8° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret des affaires.

III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R412-19

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Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

Résumé Cet article explique comment les demandes d'accès aux ressources génétiques sont traitées et régularisées.

Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le ministre chargé de l'environnement examine la complétude du dossier. S'il estime que la demande est incomplète, il invite le demandeur à régulariser le dossier dans les conditions prévues par les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'environnement notifie au demandeur le délai retenu pour parvenir à un accord sur le partage des avantages. Ce dernier délai ne peut être supérieur à quatre mois, sauf si le demandeur a indiqué dans sa demande souhaiter voir fixer un délai plus long. Avant l'expiration de ce délai, le ministre peut refuser la demande, pour les motifs prévus aux 2° et 3° du IV de l'article L. 412-8.

Article R412-20

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Contrat de partage des avantages et seuil de contribution financière

Résumé L'article R412-20 explique comment utiliser un modèle de contrat pour partager les bénéfices des ressources génétiques et fixe le montant minimum de contribution financière à mille euros.

I. – Le contrat de partage des avantages peut se référer à un contrat type établi par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

II. – Le seuil prévu au dernier alinéa du V de l'article L. 412-8 est fixé à mille euros.

Article R412-21

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Procédure de conciliation pour l'accès aux ressources génétiques

Résumé La conciliation pour accéder aux ressources génétiques suit les règles de la médiation et est gérée par le bon tribunal.

Lorsqu'il est fait usage de la procédure de conciliation prévue au VII de l'article L. 412-8, cette conciliation est organisée selon les principes applicables à la médiation définis aux articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-4 du code de justice administrative. La juridiction compétente est le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les ressources génétiques faisant l'objet de la demande, ou le tribunal administratif de Paris lorsque ces ressources génétiques ne sont pas situées dans le ressort d'un seul tribunal administratif.

Article R412-22

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Procédure de refus d'autorisation en cas d'absence d'accord sur le partage des avantages

Résumé Si pas d'accord sur le partage des avantages, la demande est refusée. Si accord, l'autorisation est délivrée dans les deux mois.

I. – L'absence d'accord sur le partage des avantages à l'expiration du délai retenu, en application du second alinéa de l'article R. 412-19, pour parvenir à un accord ou, lorsqu'il a été recouru à la procédure de conciliation, à la date à laquelle la médiation est déclarée terminée, en application du second alinéa de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, emporte refus de la demande.

II. – En cas d'accord sur le partage des avantages, le ministre chargé de l'environnement statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la signature de cet accord. L'absence de décision du ministre à l'issue de ce délai vaut délivrance de l'autorisation.

Lorsqu'il délivre l'autorisation, le ministre en fixe la durée de validité, en fonction des activités en vue desquelles la demande est formulée, et peut l'assortir de prescriptions concernant notamment les conditions d'utilisation des ressources génétiques.

Article R412-23

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Conditions de refus d'autorisation pour maîtriser la biodiversité

Résumé Si une activité est contrôlée par d'autres lois, on ne peut pas refuser l'autorisation pour éviter l'épuisement de ressources.

Lorsque l'activité en vue de laquelle la demande est présentée ou ses applications ont pour objet de maîtriser certaines composantes de la biodiversité en application d'autres législations, le refus de l'autorisation ne peut être motivé par le risque d'épuisement de la ressource.

Article R412-24

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Transmission des autorisations et des contrats de partage des avantages

Résumé Les autorisations et contrats doivent être envoyés à des organismes spécifiques, et un résumé est publié tous les six mois.

I. – L'arrêté d'autorisation et le contrat de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles :

1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ;

2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4, à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.

II. – Un résumé des autorisations délivrées est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

Article R412-25

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Prescriptions complémentaires et modification du contrat de partage des avantages

Résumé Le ministre peut changer les règles d'accès aux ressources naturelles pour assurer un partage équitable et protéger la biodiversité.

A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires nécessaires pour garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques ou contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments, ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'apparaît plus justifié.

Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation.

Lorsque le contrat relatif au partage des avantages doit être modifié, il est fait application des dispositions relatives à la conclusion du contrat initial.

Article R412-26

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Modification des activités autorisées et partage des avantages

Résumé Si une activité change beaucoup, il faut le dire au ministre, qui peut ajouter des conditions ou appliquer les mêmes règles que pour l'autorisation initiale.

Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de l'autorisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement, accompagné des informations permettant d'en apprécier la portée.

Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires.

Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des dispositions relatives à la conclusion du contrat initial.

Article R412-27

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Rôle des conseils régionaux et assemblées ultramarines dans l'autorisation d'accès aux ressources génétiques

Résumé Certains territoires ultramarins peuvent décider de gérer seuls les accès aux ressources génétiques chez eux.

S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte exercent le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.