Code de l'environnement

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux redevances autres que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

Article R213-76-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé Les offices de l'eau des départements d'outre-mer perçoivent des taxes pour la pollution de l'eau, l'entretien des réseaux, la protection des milieux aquatiques et déterminent les valeurs équivalentes de certaines taxes.

I.-Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles D. 213-48-1 à D. 213-48-13 et des articles D. 213-48-16 à D. 213-48-19.

II.-Les contre-valeurs des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-35-1 et D. 213-48-35-2.

Article D213-76-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D213-76-2

Résumé Les personnes qui doivent payer des redevances pour pollution et stockage d'eau doivent déclarer les éléments nécessaires à l'office de l'eau avant le 1er avril. Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques, les distributeurs de semences traitées, les personnes agréées pour le traitement de semences et les professionnels assujettis doivent faire ces déclarations pour la redevance pour pollutions diffuses. Les documents justificatifs sont conservés pendant le délai de reprise.

I.- Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau mentionnée à l'article L. 213-10-1 et pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

II.- Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :

a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;

b) Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final ;

c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;

d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

La déclaration signée est remise ou retournée à l'office de l'eau dans le ressort duquel est situé :

-l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8, dans les cas visés au a ;

-l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b ;

-l'établissement principal de la personne ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c ;

-l'établissement principal du professionnel assujetti, dans les cas visés au d.

La personne exerçant l'activité de traitement de semences, le distributeur de semences traitées, le distributeur agréé et le professionnel assujetti mentionnés ci-dessus établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, situés dans la circonscription administrative de l'office de l'eau, ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.

III.- Pour la redevance pour consommation d'eau potable et pour la redevance pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.

IV.- Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.

Article D213-76-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

D213-76-3

Résumé D213-76-3. I. La déclaration de l'article D. 213-76-2 est faite par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole et inclut les informations de l'article D. 213-48-23. II. En plus de ces informations, la déclaration doit comprendre : 1° Les informations de l'article D. 213-48-24 pour les redevances pour pollution de l'eau de l'article L. 213-10-1 ; 2° Les informations du I de l'article D. 213-48-25 et les montants des factures impayées pour la redevance sur la consommation d'eau potable de l'article L. 213-10-4 ; 3° Les informations de l'article D. 213-48-26 pour la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable de l'article L. 213-10-5 ; 4° Les informations du II de l'article D. 213-48-26-1 pour la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif de l'article L. 213-10-6 ; 5° Les informations de l'article D. 213-48-27 pour la redevance pour pollution diffuse de l'article L. 213-10-8 ; 6° Les informations de l'article D. 213-48-31 pour la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage de l'article L. 213-10-10 ; 7° (Abrogé) ; 8° Les informations de l'article D. 213-48-33 pour la redevance pour protection du milieu aquatique de l'article L. 213-10-12.

I. – La déclaration mentionnée à l'article D. 213-76-2 est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23.

II. – Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :

1° Pour la détermination des redevances pour pollution de l'eau mentionnées à l'article L. 213-10-1, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-24 ;

2° Pour la détermination de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionnée à l'article L. 213-10-4, les informations mentionnées au I de l'article D. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;

3° Pour la détermination de la redevance performance des réseaux d'eau potable mentionnée à l'article L. 213-10-5, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-26 ;

4° Pour la détermination de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 213-10-6, les informations mentionnées au II de l'article D. 213-48-26-1 ;

5° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article L. 213-10-8, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-27 ;

6° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-31 ;

7° (Abrogé) ;

8° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article L. 213-10-12, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-33.