Code de l'environnement

Paragraphe 8 : Dispositions communes

Article D213-48-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions communes

Résumé L'article D213-48-16 définit comment les unités géographiques pour les redevances des agences de l'eau sont fixées en France. Le conseil d'administration de l'agence utilise des limites communales et des sous-bassins ou aquifères pour cela.

Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2 et au 3° du B du V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.

Article D213-48-17

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Code de l'environnement

Résumé L'agence de l'eau fixe les tarifs de la redevance pour l'eau prélevée en fonction des usages et des catégories de la ressource. Les volumes prélevés et les usages spécifiques déterminent l'assiette de la redevance. Des majorations peuvent s'appliquer en cas de non-conformité des dispositifs de mesure. Des règles spécifiques s'appliquent pour certains usages comme l'hydroélectricité et l'irrigation gravitaire.

L'état des masses d'eau mentionné au 1° du IV de l'article L. 213-10-2 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12.

Article D213-48-18

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Rejets présentant un risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine

Résumé Cet article précise les types de rejets qui peuvent polluer les eaux souterraines, comme ceux dans des puits ou des cavités en contact avec la nappe, ainsi que les rejets dans des cours d'eau avec des caractéristiques karstiques ou des pertes naturelles, la liste de ces cours d'eau étant décidée par le conseil d'administration de l'agence.

Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 213-10-2, sont considérés comme présentant un risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine les rejets dans des puits d'infiltration, des cavités naturelles ou artificielles en contact permanent ou temporaire avec la nappe, ainsi que les rejets dans les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant en aval du rejet un caractère karstique ou des pertes naturelles significatives. La liste de ces cours d'eau et sections de cours d'eau est arrêtée par délibération du conseil d'administration de l'agence.

Article D213-48-19

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Détermination de la période d'étiage pour les cours d'eau

Résumé L'agence décide des dates de la période d'étiage pour les cours d'eau.

Pour l'application du 5° du II de l'article L. 213-10-9 et du II de l'article L. 213-10-10, une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les dates de début et de fin de la période d'étiage pour les cours d'eau du bassin sur la base d'une analyse de leur régime hydrologique.

Article D213-48-20

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Publication des taux des redevances des agences de l'eau

Résumé Les agences de l'eau publient les nouveaux taux de redevances avant la fin octobre de l'année précédente.

Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont applicables.

Article R213-48-16

Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3, et au V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.

Article R213-48-18

Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 213-10-2 et du 2° du III de l'article L. 213-10-3, sont considérés comme présentant un risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine les rejets dans des puits d'infiltration, des cavités naturelles ou artificielles en contact permanent ou temporaire avec la nappe, ainsi que les rejets dans les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant en aval du rejet un caractère karstique ou des pertes naturelles significatives. La liste de ces cours d'eau et sections de cours d'eau est arrêtée par délibération du conseil d'administration de l'agence.

Article R213-48-19

Pour l'application du 5° du II de l'article L. 213-10-9 et du II de l'article L. 213-10-10, une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les dates de début et de fin de la période d'étiage pour les cours d'eau du bassin sur la base d'une analyse de leur régime hydrologique.

Article R213-48-20

Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont applicables.