Code de l'environnement

Article D213-48-16

Article D213-48-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions communes

Résumé L'article D213-48-16 définit comment les unités géographiques pour les redevances des agences de l'eau sont fixées en France. Le conseil d'administration de l'agence utilise des limites communales et des sous-bassins ou aquifères pour cela.

Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2 et au 3° du B du V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.


Historique des versions

Version 1

Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2 et au 3° du B du V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.