Article R213-48-16
Abrogé depuis le 2024-07-11 par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3, et au V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
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