Article R213-48-17
Abrogé depuis le 2024-07-11 par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
L'état des masses d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12.
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