Code de l'environnement

Article R213-48-17


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le jeudi 11 juillet 2024

L'état des masses d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12.