Code de l'environnement

Article R*213-41

Créé le 7 août 2003

Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 413-4 :
1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
3° L'application des règles de détention des animaux.
Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.

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Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

Abrogé parDécret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au jeudi 4 août 2005

Les agents mentionnés à l'

article L. 415-1 du code de l'environnement

sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'

article L. 413-4

:

1° L'application des dispositions du présent chapitre ;

2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;

3° L'application des règles de détention des animaux.

Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements mentionnés à l'

article L. 413-4 du code de l'environnement

. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.